9. Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année, l’exploitant d’une installation d’élimination ou d’un centre de transfert visés à l’article 2 doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, sur le formulaire fourni à cette fin par ce dernier, une évaluation, exprimée en tonnes métriques, de la quantité de matières résiduelles reçues ou transbordées, selon le cas, durant cette année et pour lesquelles des redevances sont exigibles. Cette évaluation doit être certifiée par un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, selon la norme NCMC 3000, Missions d’attestation autres que les audits ou examens d’informations financières historiques, du Conseil des normes d’audit et de certification (CNAC), sauf si aucune redevance n’est payable pour une année donnée.
D. 340-2006, a. 9; D. 526-2010, a. 4; 433-2020D. 433-2020, a. 71; 1458-2022D. 1458-2022, a. 911.